28.1. À compter du 1er avril 2007, les montants maximums des droits exigibles pour la pratique de la pêche et de la chasse, établis conformément aux articles 17 et 20 ainsi que les montants maximums des droits exigibles pour la circulation, établis conformément aux articles 19 et 22, sont indexés annuellement en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.
D. 485-2004, a. 13; D. 55-2008, a. 2.